Lois et règlements

2012, ch. 19 - Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle

Texte intégral
Règlements administratifs
9(1)Sous réserve de la présente loi, la Commission peut prendre des règlements administratifs visant le contrôle et la gestion de ses affaires et de ses affaires internes.
9(2)Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), la Commission peut constituer ses comités par règlement administratif.
9(3)Le règlement administratif pris en vertu du paragraphe (1) ou (2) est inopérant tant que le ministre ne l’a pas approuvé.
9(4)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règlements administratifs pris en vertu du paragraphe (1) ou (2).
Règlements administratifs
9(1)Sous réserve de la présente loi, la Commission peut prendre des règlements administratifs visant le contrôle et la gestion de ses affaires et de ses affaires internes.
9(2)Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), la Commission peut constituer ses comités par règlement administratif.
9(3)Le règlement administratif pris en vertu du paragraphe (1) ou (2) est inopérant tant que le ministre ne l’a pas approuvé.
9(4)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règlements administratifs pris en vertu du paragraphe (1) ou (2).
Règlements administratifs
9(1)Sous réserve de la présente loi, la Commission peut prendre des règlements administratifs visant le contrôle et la gestion de ses affaires et de ses affaires internes.
9(2)Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), la Commission peut constituer ses comités par règlement administratif.
9(3)Le règlement administratif pris en vertu du paragraphe (1) ou (2) est inopérant tant que le ministre ne l’a pas approuvé.
9(4)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règlements administratifs pris en vertu du paragraphe (1) ou (2).